Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Article R613-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.