Article R615-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

Obligés par le caractère saisonnier de leur activité touristique d'exercer deux activités, une salariée et une libérale durant quatre mois de l'année, les professionnels de la montagne dépassant le seuil des 1 200 heures de travail salarié, fixé par les articles R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, étaient affiliés au régime salarié de la sécurité sociale. […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 14 avril 2003

R. 615-3 CSS) pour ne pas être soumis à la cotisation minimale forfaitaire normalement acquittée auprès de la caisse d'assurance maladie des non-salariés. […] C'est pourquoi des règles de coordination sont prévues dans le code de la sécurité sociale. […] Dans un souci de simplification de l'accès à l'assurance maladie, le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert dans un seul régime, celui de l'activité principale (L. 615-4, al. 2), […]

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M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 28 janvier 1991

L'article 615-4 du code de la securite sociale impose a ces personnes de cotiser simultanement aux regimes dont relevent ces activites alors que l'article 615-5 de ce meme code n'ouvre le droit aux prestations que dans le regime dont releve leur activite principale. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 25 mai 2009, n° 07/04077
Infirmation

[…] Madame Z A conclut à : Vu l'article L. 722-1 du Code rural, Vu les article R. 615-3 et R. 615-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 2 du décret n° 79-707 du 8 août 1979 modifié, — confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 novembre 2007 ;

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  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Radiation·
  • Mari·
  • Exploitation·
  • Date

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 février 2007, 06/00464
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Or en l'espèce, il est établi et non contesté qu'à compter du 1er avril 2003 M. Patrick X… a exercé à titre principal une activité salariée de directeur d'agence, au sens de l'article R.615-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'a perçu en 2003 – 2004 et 2005 aucun revenu au titre de son activité non salariée de gérant de sociétés civiles immobilières, justifiant le maintien de son affiliation au RSI postérieurement à cette date.

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  • Cotisations·
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  • Gérant·
  • Titre·
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  • Retard

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1999, 97-21.837, Inédit
Rejet

[…] maçonnerie décorative, tous travaux se rattachant par leur nature à « la création, restauration et entretien de parcs et jardins », la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier ces travaux de travaux agricoles sans violer les articles 1144-5 du Code rural, 1060 et 1107 du même Code ; alors, d'autre part, […] enfin, qu'en énonçant que l'intéressé est imposé au régime des « BIC », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des textes précités, ensemble les articles L.615-4 et R.615-4 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Travail artisanal à plus de 70 %·
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