Article R615-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-7 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Or, la caisse primaire d'assurance maladie refuse de le prendre en charge en s'appuyant sur l'article L. 615-7 du code de la securite sociale, qui precise dans son paragraphe 2 : « ... si cette personne beneficie en meme temps, […] l'article L. 615-5 du code de la securite sociale dispose que le droit aux prestations en nature des titulaires de plusieurs pensions de vieillesse est ouvert dans le regime correspondant a l'activite principale qu'ils ont exercee, c'est-a-dire le regime dans lequel ils comptent le plus grand nombre d'annees de cotisation (CSS, art. R. 615-7). […] L'article L. 615-6 du meme code ajoute toutefois que l'assure continue, sauf demande expresse de sa part, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1988, 85-14.263 85-14.368, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 4 paragraphe II de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 et 7 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967, devenus respectivement les articles L. 615-5, L. 615-6, R. 615-7 et R. 615-8 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Personne ayant également cotisé au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire de plusieurs pensions·
  • Décret du 15 décembre 1967·
  • Conditions d'application·
  • Loi du 4 juillet 1975·
  • Beneficiaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 2000, 98-18.450, Publié au bulletin
Rejet

Les règles de coordination légales des articles L. 615-5 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale sont seules applicables pour la détermination du régime d'assurance maladie auquel doit être affilié l'assuré qui perçoit des pensions de vieillesse à la fois du régime général et d'un régime de travailleurs non salariés, sauf dans le cas prévu par les articles L. 161-6 et L. 615-6 du même Code où, lors de sa cessation d'activité, l'intéressé est affilié depuis plus de 3 ans au même régime, auquel il demeure affilié, sauf demande expresse de sa part.

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  • Personne ayant également cotisé au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Titulaire de plusieurs pensions·
  • Conditions d'application·
  • Loi du 4 juillet 1975·
  • Beneficiaires·
  • Détermination

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1993, 91-14.931, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 615-5 et R. 615-7 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Personne ayant exercé plusieurs activités professionnelles·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Années de cotisation·
  • Activité principale·
  • Prestations·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Activité non salariée·
  • Cotisations
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