Article R615-48 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°69-294 du 31 mars 1969 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 janvier 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-48 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R613-48 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse mutuelle régionale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1989, 87-10.506, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.615-14 5°, L.612-17, R.162-18, R.615-48, R.615-49, D.162-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ; […]

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