Article R615-70 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 60 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-70 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2005
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 1er février 2016, n° 14/17862

[…] Le tribunal reçoit l'intervention volontaire du RSI d'île de France, organisme de sécurité sociale du demandeur, ayant qualité pour exercer un recours contre les tiers en application des dispositions de l'article R-615.70 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Profession libérale·
  • Dépense de santé·
  • Intervention·
  • Expertise·
  • Déficit·
  • Consolidation·
  • Incidence professionnelle·
  • Indépendant·
  • Professionnel

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 septembre 2006, n° 06/01997

[…] Visant tout à la fois les articles 808, 809 et 145 du nouveau Code de procédure civile, 1383 et suivants du Code civil , L 376-1, L 376-3, R 615-21 et R 615-70 du Code de la sécurité sociale, Monsieur Y X, la société A B et la RAM du Pas de Calais sollicitent la désignation d'un expert médecin pour apprécier les lésions subies par le premier, aux frais avancés des défendeurs, le paiement à Monsieur X d'une provision de 20 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, le paiement à la RAM d'une provision de 53 226,72€ en remboursement des prestations servies, celle de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Camion·
  • Provision·
  • Expertise·
  • Transport·
  • Mission·
  • Consolidation·
  • Action·
  • Déficit·
  • Échec

3Cour administrative d'appel de Paris, 16 novembre 2009, n° 06P02682
Rejet

[…] qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la procédure de première instance avait régulièrement été communiquée à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire (C.M. R.) qui, par un mémoire enregistré le 13 avril 2006 au greffe du Tribunal administratif de Paris, avait demandé la condamnation du tiers responsable, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en vertu de la subrogation de plein droit à l'assuré social dans son action contre le tiers responsable prévu par l'alinéa 1 de l'article R. 615-70 du même code, au remboursement des prestations qu'elle avait été amenée, par l'intermédiaire de son organisme conventionné, la R.A.M., […]

 Lire la suite…
  • Contamination·
  • Hépatite·
  • Virus·
  • Établissement·
  • Indemnité·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie·
  • Transfusion sanguine·
  • Justice administrative·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).