Article R615-70 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 60 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-70 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R613-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 1er février 2016, n° 14/17862

[…] Le tribunal reçoit l'intervention volontaire du RSI d'île de France, organisme de sécurité sociale du demandeur, ayant qualité pour exercer un recours contre les tiers en application des dispositions de l'article R-615.70 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 22 septembre 2006, n° 06/01997

[…] Visant tout à la fois les articles 808, 809 et 145 du nouveau Code de procédure civile, 1383 et suivants du Code civil , L 376-1, L 376-3, R 615-21 et R 615-70 du Code de la sécurité sociale, Monsieur Y X, la société A B et la RAM du Pas de Calais sollicitent la désignation d'un expert médecin pour apprécier les lésions subies par le premier, aux frais avancés des défendeurs, le paiement à Monsieur X d'une provision de 20 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, le paiement à la RAM d'une provision de 53 226,72€ en remboursement des prestations servies, celle de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 avril 2013, n° 13/52313
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Seul le RSI, organisme de sécurité sociale du demandeur a qualité pour exercer un recours contre un tiers en application des dispositions de l'article R 615-70 du code de la sécurité sociale.En conséquence il y a lieu de lui donner acte de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la RAM IDF Centre. […] Il en résulte que le RSI IDF Centre, qui bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale est bien fondé à solliciter le versement d'une provision à valoir sur le montant des dépenses santé engagées pour son assurée.

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