Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application - Prestations / Section 6 : Dispositions diverses
Article R615-70 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
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Décisions • 19
[…] Le tribunal reçoit l'intervention volontaire du RSI d'île de France, organisme de sécurité sociale du demandeur, ayant qualité pour exercer un recours contre les tiers en application des dispositions de l'article R-615.70 du code de la sécurité sociale.
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[…] Visant tout à la fois les articles 808, 809 et 145 du nouveau Code de procédure civile, 1383 et suivants du Code civil , L 376-1, L 376-3, R 615-21 et R 615-70 du Code de la sécurité sociale, Monsieur Y X, la société A B et la RAM du Pas de Calais sollicitent la désignation d'un expert médecin pour apprécier les lésions subies par le premier, aux frais avancés des défendeurs, le paiement à Monsieur X d'une provision de 20 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, le paiement à la RAM d'une provision de 53 226,72€ en remboursement des prestations servies, celle de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 avril 2013, n° 13/52313
[…] Seul le RSI, organisme de sécurité sociale du demandeur a qualité pour exercer un recours contre un tiers en application des dispositions de l'article R 615-70 du code de la sécurité sociale.En conséquence il y a lieu de lui donner acte de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la RAM IDF Centre. […] Il en résulte que le RSI IDF Centre, qui bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale est bien fondé à solliciter le versement d'une provision à valoir sur le montant des dépenses santé engagées pour son assurée.
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