Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application - Prestations de l'assurance maladie et maternité / Section 1 : Généralités / Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
Article R613-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.066, Publié au bulletin
[…] 3°/ qu'en application des dispositions des articles R. 615-20, R. 615-21 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, seul le défaut de réponse pendant plus de quinze jours à l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure l'assuré de choisir un organisme conventionné autorisait la CAMPLIF à procéder à l'affiliation d'office de l'assuré ; qu'en se bornant à relever, […]
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