Article R613-48 du Code de la sécurité sociale

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Version30/03/2006
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Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-48 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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