Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie / Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R613-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.