Article R613-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006
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Version02/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-48 (T)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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