Article R613-70 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2006
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Version30/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-70 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R615-70 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 18 novembre 2021, n° 19/07553
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2021 la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI, demande à la cour au visa de la loi n° 2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, des articles L. 376-1 et R.613-70 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 124-3 du code des assurances, de l'article 1343-2 du code civil et de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire, de la recevoir dans son intervention volontaire, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de condamner in solidum le docteur D et son assureur, à lui payer :

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  • Consolidation·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Expertise·
  • Cliniques·
  • Préjudice d'affection·
  • Assureur·
  • Obésité·
  • Charges·
  • Indemnisation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 17/17225
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2019 par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R.613-70 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'arrêté 27 décembre 2018 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire

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  • Jugement·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Indemnisation·
  • Intervention·
  • Titre·
  • Trouble neurologique·
  • Europe·
  • Rapport

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2016, n° 12/04135

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé, LA CAISSE DU RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PAYS DE D demande au tribunal, au visa des articles L.376-1 et R.613-70 du Code de la sécurité sociale, L.124-3 du Code des G et 1384 aliéna 5 du Code civil, de:

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  • Fonds de garantie·
  • Pays·
  • Responsabilité civile·
  • Sociétés·
  • École·
  • Assurances·
  • Vol·
  • Exclusion·
  • Terrorisme·
  • Circulation aérienne
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