Article R623-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/03/1988
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : L181 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 70-356 1970-04-20 art. 1, Code de la sécurité sociale L180 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L181 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.


Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :


1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;


2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.


Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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