Article R632-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 - art. 5 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R635-11 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Les produits financiers ;

3° Les dons et legs ;

4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité sociale […]

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  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Titre·
  • Contrainte·
  • Activité·
  • Commandite·
  • Contribution économique territoriale

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00101
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité sociale […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Revenu·
  • Activité·
  • Commandite·
  • Charges sociales·
  • Contribution économique territoriale

3Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015, n° 15/15476

[…] Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile de France Centre Contentieux Nord réplique qu'il résulte des dispositions de l'article R 632-1 du code de la sécurité sociale que la Caisse Nationale peut parfaitement engager es procédures de recouvrement contentieux à la demande des caisses de bases sans attendre l'expiration d'un délai d'un an, qu'en l'espèce elle avait donc bien qualité à agir. […]

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  • Cotisations·
  • Recouvrement·
  • Délégation·
  • Exécution·
  • Contentieux·
  • Exigibilité·
  • Sursis·
  • Contribution·
  • Sérieux·
  • Indépendant
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