Article R633-63 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 - art. 22 (Ab), Décret 49-1435 1949-10-18 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 4

Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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