Article R634-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663-2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 8 () JORF 28 août 1993

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 15 février 2004
8 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bernard Barraux, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 9 décembre 1993

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'elle envisage de prendre visant à modifier, dans ce sens, l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale.Réponse. - Les régimes d'assurance vieillesse ont connu ces dernières années des difficultés de financement qui mettent en péril leur pérennité. Cette situation s'explique notamment par l'évolution démographique défavorable et le mode de calcul de la pension fondé sur la prise en compte des dix meilleures années.

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Les interesses souhaiteraient en consequence que soit fixe a l'article R. 634-1 du code de la securite sociale un seuil de revenus a partir duquel l'annee civile serait prise en compte pour le calcul de ce revenu annuel moyen de base, seuil qui pourrait etre de huit cents fois le SMIC. Il lui demande si elle entend faire proceder par ses services a l'etude d'une telle modification des decrets precites, afin de tenir compte des specificites de l'activite des non-salaries.

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M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Les interesses souhaiteraient en consequence que soit fixe a l'article R. 634-1 du code de la securite sociale un seuil de revenus a partir duquel l'annee civile serait prise en compte pour le calcul de ce revenu annuel moyen de base, seuil qui pourrait etre de 800 fois le SMIC. Il lui demande si elle entend faire proceder par ses services a l'etude d'une telle modification des decrets precites, afin de tenir compte des specificites de l'activite des non-salaries.

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Décisions35


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 septembre 2017, n° 14/02823
Confirmation

[…] X Y a été affilié en qualité de commerçant auprès de la Caisse ORGANIC Anjou Sarthe Mayenne (devenue la Caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire au 01/07/2006), pendant la période du 01/07/1991 au 31/12/2009. […] Il n'est pas discuté que, l'appelant étant né en 1949, le revenu annuel moyen pris en considération devait être calculé sur les 21 meilleures années en application de l'article R. 634-1-1 II du code de la sécurité sociale, mais que ce nombre d'années devait être réduit au prorata de la durée d'assurance accomplie au sein du RSI dans la mesure où M. […]

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Pension de retraite·
  • Pays·
  • Revenu·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Différences·
  • Élève·
  • Calcul·
  • Régime de retraite

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-19.062, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. Il en résulte que, pour l'application de ce texte, dès lors qu'en vertu de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale l'ajustement des cotisations sur le revenu réel n'est pas effectué, les revenus des deux dernières années d'exercice de l'activité artisanale à prendre en considération sont ceux des deux années précédentes, qui ont servi de base aux cotisations versées par l'artisan, peu important qu'ils soient supérieurs ou inférieurs aux revenus réels.

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Professions artisanales·
  • Revenu annuel moyen·
  • Détermination·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Réel·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Activité

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 juillet 2023, n° 22/02401
Confirmation

[…] — juger le calcul du revenu de base retenu par la CARSAT DU NORD-EST à effet du 1er décembre 2020 non conforme aux dispositions des articles R. 174-4 et suivants du code de la sécurité sociale […] Aux termes de l'article R634-1 du même code, […] 4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;

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  • Calcul·
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  • Sécurité sociale·
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  • Salarié agricole·
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