Article R634-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663-2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.

Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bernard Barraux, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 9 décembre 1993

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'elle envisage de prendre visant à modifier, dans ce sens, l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale.Réponse. - Les régimes d'assurance vieillesse ont connu ces dernières années des difficultés de financement qui mettent en péril leur pérennité. Cette situation s'explique notamment par l'évolution démographique défavorable et le mode de calcul de la pension fondé sur la prise en compte des dix meilleures années.

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Les interesses souhaiteraient en consequence que soit fixe a l'article R. 634-1 du code de la securite sociale un seuil de revenus a partir duquel l'annee civile serait prise en compte pour le calcul de ce revenu annuel moyen de base, seuil qui pourrait etre de huit cents fois le SMIC. Il lui demande si elle entend faire proceder par ses services a l'etude d'une telle modification des decrets precites, afin de tenir compte des specificites de l'activite des non-salaries.

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M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Les interesses souhaiteraient en consequence que soit fixe a l'article R. 634-1 du code de la securite sociale un seuil de revenus a partir duquel l'annee civile serait prise en compte pour le calcul de ce revenu annuel moyen de base, seuil qui pourrait etre de 800 fois le SMIC. Il lui demande si elle entend faire proceder par ses services a l'etude d'une telle modification des decrets precites, afin de tenir compte des specificites de l'activite des non-salaries.

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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-19.062, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. Il en résulte que, pour l'application de ce texte, dès lors qu'en vertu de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale l'ajustement des cotisations sur le revenu réel n'est pas effectué, les revenus des deux dernières années d'exercice de l'activité artisanale à prendre en considération sont ceux des deux années précédentes, qui ont servi de base aux cotisations versées par l'artisan, peu important qu'ils soient supérieurs ou inférieurs aux revenus réels.

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Professions artisanales·
  • Revenu annuel moyen·
  • Détermination·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Réel·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Activité

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 septembre 2017, n° 14/02823
Confirmation

[…] X Y a été affilié en qualité de commerçant auprès de la Caisse ORGANIC Anjou Sarthe Mayenne (devenue la Caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire au 01/07/2006), pendant la période du 01/07/1991 au 31/12/2009. […] Il n'est pas discuté que, l'appelant étant né en 1949, le revenu annuel moyen pris en considération devait être calculé sur les 21 meilleures années en application de l'article R. 634-1-1 II du code de la sécurité sociale, mais que ce nombre d'années devait être réduit au prorata de la durée d'assurance accomplie au sein du RSI dans la mesure où M. […]

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 21 mars 2011, n° 06/02466
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — pour Monsieur Y X aux conclusions en date du 4/06/2009, 18/10/2010 et 14/01/2011 reprises oralement lors de l'audience du 18/10/2011. […] Attendu qu'aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale 'lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, […] en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, […]

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