Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
Article R635-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;
6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.