Article R641-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.

Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 juillet 2020

Cour de cassation

[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième en leurs rédactions alors applicables, le second en sa rédaction alors en vigueur : […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17.975, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur : […]

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Signature électronique·
  • Opposition·
  • Assurance vieillesse·
  • Délégation de pouvoir·
  • Cotisations·
  • Vieillesse·
  • Prévoyance·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 septembre 2020, n° 18/08171
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des dispositions des articles R.133-3, R.133-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Délégation de pouvoir·
  • Indépendant·
  • Nullité·
  • Montant·
  • Régularisation

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 janvier 2022, n° 20/01890
Confirmation

[…] Le 05 juillet 2019, lui a été présentée et distribuée une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la CIPAV le mettait en demeure de régler, au titre de cet exercice et d'une régularisation de l'exercice 2017, la somme totale de 6.272,39 €. […] Or, selon lui, d'une part, la forme de la personne morale qui aurait la qualité de requérante n'est pas mentionnée alors que, d'autre part, le directeur de la CIPAV n'est pas investi d'une mission de représentation légale dès lors qu'il est un salarié, dont les modalités de nomination et les fonctions sont définies par les articles R.641-4 et R.641-5 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Saisie-attribution·
  • Contrainte·
  • Signification·
  • Sécurité sociale·
  • Huissier·
  • Titre exécutoire·
  • Nullité·
  • Cotisations·
  • Procédure·
  • Morale
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