Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
[…] 14 / de M. […] MM. O…, XX…, V…, R… […] 2 / qu'en tout état de cause, les principes généraux du droit électoral n'ont qu'une valeur supplétive ; qu'en faisant prévaloir ces principes sur les règles du Code de la sécurité sociale et des statuts de la Carpimko régissant l'élection litigieuse, le tribunal d'instance a violé lesdits principes, ensemble et à titre principal les articles R.641-14 à R.641-28 du Code de la sécurité sociale ; […] le tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble le principe général de publicité du dépouillement et les articles R.641-14 à 641-28 du Code de la sécurité sociale ;