Article R641-14 du Code de la sécurité sociale.
Article R641-13-1
Article R641-15

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 00-60.033, InéditRejet

[…] 14 / de M. […] MM. O…, XX…, V…, R… […] 2 / qu'en tout état de cause, les principes généraux du droit électoral n'ont qu'une valeur supplétive ; qu'en faisant prévaloir ces principes sur les règles du Code de la sécurité sociale et des statuts de la Carpimko régissant l'élection litigieuse, le tribunal d'instance a violé lesdits principes, ensemble et à titre principal les articles R.641-14 à R.641-28 du Code de la sécurité sociale ; […] le tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble le principe général de publicité du dépouillement et les articles R.641-14 à 641-28 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).