Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Recouvrement
Article R642-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1, au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1.
Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 723-3, à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article L. 723-6, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31, les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5, L. 723-19 et R. 723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6.
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] sans par ailleurs constater que la contrainte du 16 avril 2018 mentionnait précisément la cause de la dette litigieuse, le tribunal a de nouveau violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, […] le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 642-1 et 642-2 de même code, dans leur version applicable au litige,
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/03132
[…] — a laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte en effet de l'article L'642-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation.
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