Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : « Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : « Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées » ; […]
[…] l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées et qu'aux termes de l'article […]
Il résulte des dispositions des articles 5 du décret du 22 avril 1949, R. 642-9 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa, et 26 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France que la valeur du point de ce régime de retraite doit être fixée en tenant compte de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation et dans le respect du principe d'équilibre financier, énoncé par ce décret et cet article du code de la sécurité sociale, qui doit être apprécié en fonction notamment de la situation du régime et de ses perspectives d'avenir.