Article R642-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R642-8
Article R642-10
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 14 mars 2003, 244104, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : « Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : « Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées » ; […]

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2Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 249261, inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées et qu'aux termes de l'article […]

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3Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 238589, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions des articles 5 du décret du 22 avril 1949, R. 642-9 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa, et 26 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France que la valeur du point de ce régime de retraite doit être fixée en tenant compte de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation et dans le respect du principe d'équilibre financier, énoncé par ce décret et cet article du code de la sécurité sociale, qui doit être apprécié en fonction notamment de la situation du régime et de ses perspectives d'avenir.

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