Article R643-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version22/06/2001
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Version01/01/2004
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4

La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date.

En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2010, 08-22.011, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue par l'article L. 343-3 de ce code est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1 er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Loi n° 2003-755 du 21 août 2003·
  • Application dans le temps·
  • Professions libérales·
  • 755 du 21 août 2003·
  • Détermination·
  • Liquidation·
  • Loi n° 2003·
  • Majoration·
  • Vieillesse
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