Article R643-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret 49-456 1949-03-30 art. 6 quater, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 6 quater (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont comptées comme périodes d'exercice :
1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;
3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;
4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Richard Dominique · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'interprétation des articles L. 643-1, R. 643-10 à R. 643-13 du code de la sécurité sociale qui disposent que seules les périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations sont comptées comme périodes d'assurance. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1994, 92-10.980, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 652 (ancien) du Code de la sécurité sociale, 6, 6 bis, 6 ter et 6 quater du décret du 30 mars 1949 modifié, devenus les articles L. 643-1 et R. 643-10 à R. 643-13 du Code de la sécurité sociale, que, pour le décompte de la durée d'assurance en fonction de laquelle est calculée l'allocation de vieillesse du régime des professions libérales, ne sont retenues comme périodes d'assurance que celles ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.

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  • Versement des cotisations·
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  • Paiement effectif·
  • Cotisations·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Paiement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-21.252, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les prestations complémentaires vieillesse des chirurgiens dentistes conventionnés ne sont versées, en application de l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale, […] considérées comme périodes d'exercice, pour le calcul de la prestation vieillesse au régime supplémentaire de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, la cour d'appel fait référence à l'article R. 643-12 du Code de la sécurité sociale, qui concerne seulement les périodes d'assurance, alors que l'article R. 643-13 du même Code organise seul la validation des périodes d'invalidité « comptées pour période d'exercice » ; qu'en statuant ainsi, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2000, 99-11.228, Inédit
Rejet

[…] allant du 1 er octobre 1953 au 30 septembre 1956, pendant lesquelles il avait été d'office exonéré du paiement des cotisations en vertu d'une décision impérative de la caisse, fussent retenues dans le calcul de ses droits à pension lorsqu'il en demanderait la liquidation ; qu'en déclarant qu'au jour de la liquidation des droits à retraite de M. X… les dispositions des articles R. 643-10 et R. 643-13 du Code de la sécurité sociale étaient seules applicables, procédant ainsi à une application rétroactive de ces textes, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle ;

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