Article R652-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 1 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 du code de la sécurité sociale ;
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 18 janvier 2016, n° 15/82995
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'opposition satisfait aux exigences de l'article R. 652-2 du code de la sécurité sociale et il est justifié d'un certificat de non contestation établi le 7 août 2015 par le greffe du Juge de l'Exécution.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 septembre 2015, n° 15/02339

[…] Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les articles L.652-3 et R.652-2 à R.652-9 du Code de la sécurité sociale, La recevabilité de la contestation de M me Y n'est pas contestée. La X justifie avoir dénoncé dans le même jour que l'opposition à M me Y soit le 19 mai 2015 soit dans le délai de 8 jours qui lui est imparti à peine de caducité (AR signés le 28 juin versés aux débats); la caducité n'est donc pas encourue.

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 2 septembre 2016, n° 16/00303

[…] Le 02 Septembre 2016 […] L'article R 652-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Cet article prévoit que la lettre d'opposition comporte notamment à peine de nullité :

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