Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
[…] rendu le 15 Mai 2024 […] — les requêtes adressées au premier président de la cour d'appel de Paris sont valablement signées par le directeur de la CNBF conformément à l'article R.652-15 du code de la sécurité sociale, et n'encourent pas la nullité, […] Aux termes de l'article R 312-69 du code de l'organisation judiciaire, « le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
[…] — les requêtes adressées au premier président de la cour d'appel de Paris sont valablement signées par le directeur de la CNBF conformément à l'article R.652-15 du code de la sécurité sociale, et n'encourent pas la nullité, […] — sur la signature de la requête du 15 avril 2015 : […] En application de l'article R 723-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont portables. […] Il résulte de l'article R 652-25 du code de la sécurité sociale susvisé que seul le rôle des cotisations, établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, doit être transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
[…] — Infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance déférée du 7 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ; Et statuant à nouveau ; Vu les articles R. 121-2, R. 652-14 et R. 652-15 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 25 et 26 des statuts de la CNBF, Vu l'article 765 du code de procédure civile,