Article R652-15 du Code de la sécurité sociale.
Article R652-14Article R652-16
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 mai 2024, n° 21/08701

[…] rendu le 15 Mai 2024 […] — les requêtes adressées au premier président de la cour d'appel de Paris sont valablement signées par le directeur de la CNBF conformément à l'article R.652-15 du code de la sécurité sociale, et n'encourent pas la nullité, […] Aux termes de l'article R 312-69 du code de l'organisation judiciaire, « le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 septembre 2024, n° 21/08701

[…] — les requêtes adressées au premier président de la cour d'appel de Paris sont valablement signées par le directeur de la CNBF conformément à l'article R.652-15 du code de la sécurité sociale, et n'encourent pas la nullité, […] — sur la signature de la requête du 15 avril 2015 : […] En application de l'article R 723-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont portables. […] Il résulte de l'article R 652-25 du code de la sécurité sociale susvisé que seul le rôle des cotisations, établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, doit être transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 2 mai 2024, n° 22/19148Confirmation

[…] — Infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance déférée du 7 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ; Et statuant à nouveau ; Vu les articles R. 121-2, R. 652-14 et R. 652-15 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 25 et 26 des statuts de la CNBF, Vu l'article 765 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).