Article R612-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 28 (M), Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.
Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :
1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;
2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.
L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.
Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.
III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.
Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.
IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2020
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EFL Actualités · 4 janvier 2019

Maître Joseph Massena · LegaVox · 18 avril 2017

Cour de cassation

aux cotisations dues, au titre de l'assurance vieillesse, aux caisses de retraite gérant l'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment la caisse de retraite des médecins ; que les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions195


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 2 mars 2017, n° 15/01262
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 mai 2007, applicable au présent litige : …' la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance (…).'…

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité·
  • Régularisation·
  • Retard·
  • Retraite·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, n° 18/06494
Infirmation

[…] Reprenant oralement ses conclusions parvenues au greffe le 29 décembre 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M me X-H demande à la cour au visa des articles L. 243-5, L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R. 244-1, R. 612-9 et R. 633-2 du code de la sécurité sociale, 32, 114, 117, 122, 689 et 700 du code de procédure civile,

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  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Bretagne·
  • Cotisations·
  • Paiement·
  • Amende civile·
  • Nullité·
  • Recouvrement

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 octobre 2011, n° 10/00204
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R612-9 du code de la sécurité sociale, que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pour les membres des professions libérales, doit être précédée d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au débiteur desdites cotisations. […] -2 e et 3 ème trimestre 2000 : 730,08 € et 2 704,90 € de cotisations maladie, outre 73,02€ et 270,44 € de majorations de retard (D 612-20 du code de la sécurité sociale)

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Réception·
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  • Sécurité sociale·
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  • Maladie·
  • Notification·
  • Lettre recommandee
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