Article L215-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 - art. 5 (Ab), Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :

1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;

2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;

3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;

4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;

4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ;

5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.

Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
61 textes citent l'article

Commentaires17


1Les pénalités financières de la CPAM à votre encontre sont-elles régulières ?
rocheblave.com · 23 février 2024

L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles

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2PLFSS 2024 : nouvelle sanction des professionnels de santé en cas de fraude à la sécurité sociale
Mélanie Huet Avocat · 10 juin 2023

Il insère de nouvelles dispositions à l'article L.114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigée : « Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l' […]

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3Sécurisation Des Démarches Des Employeurs Devant Les Caisses D'Assurance Retraite Et De La Santé Au Travail
M. Stéphane Artano, du groupe RDSE, de la circonsciption : Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

À noter que l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale précité est issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et donc postérieur à la jurisprudence du 1er juillet 2002 précitée. […] L'inutilité de la démarche (contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire ») n'est affirmée que par la jurisprudence, qui déduit cette solution des textes : « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, […]

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Décisions178


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 11 avril 2011, n° 11/00870

[…] — qu'elle gère une mission de service public définie par l'article L215-1 du code de la sécurité sociale, et l'exercice du droit de grève relève dès lors des dispositions particulières de l'article L2512-2 du code du travail qui font obligation d'observer un préavis de 5 jours et de préciser l'heure du début de la grève ;

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  • Syndicat·
  • Préavis·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Service médical·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Organisation syndicale·
  • Droit de grève·
  • Usage·
  • Tract

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 20/00512
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 114-17.I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notamment les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à raison de l'inobservation des régles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d'une prestation en espèces ou en nature sauf en cas de bonne foi de l'assuré.

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  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Fraudes·
  • Montant·
  • Indemnité·
  • Procédure

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 octobre 2018, n° 16/00635
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, devenu L. 114-17-1, dans sa version applicable en la cause eu égard à la date des indus, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, spécialement les professionnels et établissements de santé

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  • Nomenclature·
  • Soins infirmiers·
  • Acte·
  • Pénalité·
  • Sécurité sociale·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Assurance maladie·
  • Facturation·
  • Prescription
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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