Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
2°) lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
3°) lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
4°) lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
5°) lorsque le bénéficiaire doit se rendre soit au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
La réglementation actuelle repose sur les dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, qui fixent de manière limitative les cas de couverture des frais de transport pour les ressortissants de ce régime d'assurance maladie. Le caractère restrictif de ce texte a d'ailleurs été rappelé à maintes reprises par les juridictions de la sécurité sociale. […] Dans l'attente de cette publication, les dispositions antérieurement en vigueur continuent à s'appliquer, notamment l'article R. 615-66 du code de la sécurité sociale, qui énumère limitativement les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie des non-salariés.
Lire la suite…Il lui rappelle à ce titre que l'article 11 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires a prévu d'unifier les dispositions applicables en la matière à l'ensemble des travailleurs salariés ou non salariés des professions non agricoles. […] Réponse. […] Dans l'attente de cette publication les dispositions antérieurement en vigueur continuent à s'appliquer, notamment l'article R. 615-66 du code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie des non-salariés.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 321-1.2°, L. 615-14.10°, R. 322-11-2, R. 322-11-3 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Vu les articles L. 321-1, 2 , L. 615-14, 10 , R. 322-10, R. 322-11 et R. 615-66 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Vu l'article R. 615-66 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; […]
Dans l'attente de cette publication, les dispositions antérieurement en vigueur continuent à s'appliquer, notamment l'article R. 615-66 du code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie des non salariés.
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