Article R623-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version19/06/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 11, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 10, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R. 623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente précitées.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002
16 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6527-3 du code des transports: « La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le décret attaqué modifie l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale pour prévoir à son deuxième alinéa que le conseil d'administration de chaque organisme gérant l'un des régimes entrant dans son champ d'application « peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18-13.912

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U… et le condamne à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 3 000 euros ; […] Il sera constaté que M. U… produit lui-même les statuts de la Caisse et l'arrêté préfectoral portant approbation et enregistrement des statuts de cette Caisse et qu'il ne résulte que de sa seule affirmation que les statuts publiés sur le site du RSI seraient un faux en écritures. L'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale, […] les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves. […]

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 17/00109
Confirmation

[…] 03 avril 2017 […] C'est en vain que M. X tente d'entretenir la confusion entre les différentes missions du RSI, lequel gère également les régimes complémentaires qui, autonomes financièrement, doivent s'équilibrer uniquement au moyen des cotisations de leurs assurés et de leurs placements financiers, les articles R. 623-3 à R. 623-9 du code de la sécurité sociale encadrant les modalités de placement de ces réserves.

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