Article R623-4 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 12, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 12, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.
Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 novembre 2002
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