Article R623-4 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 12, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 12, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme visés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens de l'article R. 623-3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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