Article R623-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/05/1988
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Version01/11/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1435 1949-10-18 art. 12, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 11, Décret 49-1259 1949-08-27 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.
II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 pour la gestion de leurs placements.
Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.
III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 623-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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