Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les rentes et valeurs mobilières négociables sont représentées par des certificats ou titres nominatifs déposés au nom de chacune des caisses ou sections professionnelles.
La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses et sections professionnelles les titres de rente et de valeurs mobilières négociables faisant partie de leur portefeuille ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des lots et des primes attribués.
La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les opérations ci-dessus prévues moyennant le seul remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition.
[…] Il résulte des dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activités non salarié. […] mais relève, à juste titre que, la détermination de l'activité principale devait avoir lieu le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile en cours (31 décembre 2009) pour prendre effet au 1 er janvier 2010, conformément à l'article R623-6 du code de la sécurité sociale.
[…] Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] et qui, pour les trois premières, figurent déjà aux articles L. 532-9, R. 214-9 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises. Quant à l' « actif vu par transparence », il s'apprécie, ainsi qu'il se déduit notamment des articles R. 623-10-6 et R. 623-10-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, en substituant aux parts ou actions des organismes de placement collectifs ou de fonds d'investissement alternatifs les actifs que ceux-ci détiennent, au prorata de la participation de la caisse. […]
[…] que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, dont des scénarios d'évolution des perspectives économique et financières sur un horizon à quarante ans ; que le conseil d'administration est contraint d'adopter tous les trois ans au minimum, en application de l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ; qu'est également imposée la production de rapports de gestion et l'établissement, […] 6. […] O R D O N N E :
Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, L. 532-9 et R. 214-9 du code monétaire et financier) et il n'y a pas de difficulté sur les autres. […] Ensuite, […] R. 623-10-40, R.623-10-43 et R. 623-10-44 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux mêmes actifs et aux mêmes documents de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme contradictoires. […]
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