Article R623-6 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412177
Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

Le régime « standard » (article R. 623-10-7) leur est accessible à la condition qu'elles soumettent aux ministres de tutelle le document déjà évoqué définissant leur politique de placement et de gestion des risques ainsi que les modalités de son contrôle. […] Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, L. 532-9 et R. 214-9 du code monétaire et financier) et il n'y a pas de difficulté sur les autres. […] Ensuite, […] R. 623-10-40, R.623-10-43 et R. 623-10-44 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux mêmes actifs et aux mêmes documents de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme contradictoires. […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juin 2019, n° 16/02175Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activités non salarié. […] mais relève, à juste titre que, la détermination de l'activité principale devait avoir lieu le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile en cours (31 décembre 2009) pour prendre effet au 1 er janvier 2010, conformément à l'article R623-6 du code de la sécurité sociale.

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177Annulation

[…] Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] et qui, pour les trois premières, figurent déjà aux articles L. 532-9, R. 214-9 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ne sont pas équivoques et sont suffisamment précises. Quant à l' « actif vu par transparence », il s'apprécie, ainsi qu'il se déduit notamment des articles R. 623-10-6 et R. 623-10-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, en substituant aux parts ou actions des organismes de placement collectifs ou de fonds d'investissement alternatifs les actifs que ceux-ci détiennent, au prorata de la participation de la caisse. […]

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3Conseil d'État, 12 septembre 2017, 413682, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que la définition d'une politique de pilotage du ou des régimes gérés se traduit, en particulier, selon l'article R. 623-6 du code de la sécurité sociale, par l'adoption, chaque année, d'un document prévisionnel comportant différentes analyses, dont des scénarios d'évolution des perspectives économique et financières sur un horizon à quarante ans ; que le conseil d'administration est contraint d'adopter tous les trois ans au minimum, en application de l'article R. 623-9 du code de la sécurité sociale, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ; qu'est également imposée la production de rapports de gestion et l'établissement, […] 6. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).