Article R623-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/05/1988
>
Version01/11/2002
>
Version01/01/2018
>
Version26/11/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 15, Décret 49-1303 1949-09-17 art. 14, Décret 49-1435 1949-10-18 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-6 (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2018

Modifié par : Décision n°412177 du 26 novembre 2018, v. init.

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 623-6 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.

Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.

Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.

Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
5 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2007

Ce texte a introduit à l'article R 623-7 du code de la sécurité sociale une clause interdisant aux caisses de retraite nationales, de base ou sections professionnelles d'être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Les caisses qui détiennent des fonds forestiers doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer à cette interdiction.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).