Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 2 : Politique de pilotage
Article R623-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2018
Modifié par : Décision n°412177 du 26 novembre 2018, v. init.
Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 623-6 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.
Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.
Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.
Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.
Commentaires • 3
3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […]
Lire la suite…Ce texte a introduit à l'article R 623-7 du code de la sécurité sociale une clause interdisant aux caisses de retraite nationales, de base ou sections professionnelles d'être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Les caisses qui détiennent des fonds forestiers doivent présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer à cette interdiction.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] 17. L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations (…) ». Les articles R. 623-6 et R. 623-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret attaqué, imposent aux organismes qui entrent dans son champ d'adopter, à la clôture de chaque exercice, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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