Article R721-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/06/1998
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Version07/08/1999
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-696 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 7 août 1999

En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
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Entrée en vigueur le 7 août 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-18.595, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L.721-1, R.721-13 et R.721-26 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cultes·
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  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
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  • Mutuelle·
  • Assujettissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-18.596, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cultes·
  • Étudiant·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Circulaire·
  • Protection sociale·
  • Établissement d'enseignement·
  • Assurances·
  • Assujettissement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-18.608, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 721-1, R. 721-13 et R. 721-26 du Code de la sécurité sociale ; […]

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