Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 2 : Affiliation - Immatriculation
Article R721-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-696 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 7 août 1999
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-18.608, Inédit
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