Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés
Article R723-63 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 26
La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :
1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.
Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.
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[…] « alors, d'autre part et en tout état de cause, que ni le terme de »collaborateur« ni celui d' »associé" ne sont légalement et nécessairement attachés au statut d'avocat; qu'en effet, le terme « collaborateur » s'applique, en vertu des articles 723-63 à 723-68 du Code de la sécurité sociale, au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié; qu'en outre, le terme « associé » ne sous-entend plus nécessairement, depuis la loi du 31 décembre 1990, la qualité d'avocat ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2006, n° 05/17001
[…] Qu'en effet, Madame X ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation aux vieux travailleurs non salariés de l'article R 723-56 ou R 723-63 du code de la sécurité sociale qui a été remplacée par une allocation de solidarité aux personnes âgées ;
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