Article R743-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version27/10/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 10 (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 10

Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 1 III JORF 27 octobre 1994

Les personnes non mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-2, L. 412-8 et L. 413-12 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
1 texte cite l'article

Commentaires11


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 10 février 2004

Cependant, les articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale donnent aux personnes qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles la faculté de s'assurer volontairement en s'adressant à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle. Le paiement de la cotisation est à leur charge.

 Lire la suite…

M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

Cependant, ces personnes ont la faculté, en application des articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale, de s'assurer volontairement en s'adressant à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où elles ont leur résidence habituelle. Le paiement de la cotisation est à leur charge. Cette assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail.

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 17 juillet 2003

Aux termes des articles L. 743-1 et R. 743-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la demande de cette assurance individuelle est présentée à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu du domicile. Les cotisations, à la charge du demandeur, ne peuvent pas être calculées sur un salaire inférieur à 15 660,58 euros (au 1er janvier 2004). L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception des indemnités journalières.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/03511
Confirmation

[…] Or, d'une part, le régime social des indépendants ne couvre pas le risque accident du travail ou maladie professionnelle, et d'autre part, la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de souscrire une assurance volontaire individuelle AT/MP auprès de la Caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle, en application combinée des articles L 743-1 et R 743-1 du code de la sécurité sociale, ne fait pas revêtir au régime social des indépendants le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale au sens de l'article D 461-7 de ce code.

 Lire la suite…
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance maladie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Effet dévolutif·
  • Indépendant·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Critique

2Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/03008
Confirmation

[…] — au moment de l'accident, Monsieur X n'avait pas souscrit d'assurance volontaire pour couvrir le risque accident du travail / maladie professionnelle, selon les conditions prévues aux articles R743-1 à 743-3 du Code de la sécurité sociale ; […] Dispense Monsieur Y X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Risque·
  • Assurances sociales·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur indépendant·
  • Repreneur d'entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).