Article R743-2 du Code de la sécurité sociale

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Version27/10/1994
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 11 (Ab), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 1 IV JORF 27 octobre 1994

Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2015, n° 14/01272
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article R743-2 du code de la sécurité sociale, le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations, ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale, et dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent ;

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