Article R743-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/10/1994
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 12 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R743-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/03008
Confirmation

[…] — au moment de l'accident, Monsieur X n'avait pas souscrit d'assurance volontaire pour couvrir le risque accident du travail / maladie professionnelle, selon les conditions prévues aux articles R743-1 à 743-3 du Code de la sécurité sociale ; […] Dispense Monsieur Y X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de sécurité sociale.

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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Risque·
  • Assurances sociales·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur indépendant·
  • Repreneur d'entreprise
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