Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles / Section 1 : Assurance individuelle
Article R743-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012, n° 11/03008
[…] — au moment de l'accident, Monsieur X n'avait pas souscrit d'assurance volontaire pour couvrir le risque accident du travail / maladie professionnelle, selon les conditions prévues aux articles R743-1 à 743-3 du Code de la sécurité sociale ; […] Dispense Monsieur Y X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de sécurité sociale.
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