Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles / Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
Article R743-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version27/10/1994
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.
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