Article R743-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/10/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1994

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