Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article R755-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version01/02/1997
>
Version01/01/2004
>
Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 février 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-83 du 30 janvier 1997 - art. 4 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997
Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.