Article R755-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/02/1997
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Version01/01/2004
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-83 du 30 janvier 1997 - art. 4 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
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Entrée en vigueur le 1 février 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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