Article R755-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/02/1997
>
Version01/01/2004
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).