Article R767-2 du Code de la sécurité sociale

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Version28/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 1 9° et 4° bis

Entrée en vigueur le 28 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 2

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :

1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;

2° D'assurer la mission d'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;

3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de protection sociale, en assurant notamment à leur intention des actions d'information et de formation et en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels complexes ou concernant plusieurs branches ;

4° De satisfaire aux demandes d'informations d'ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ;

5° D'instruire, en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de catégories de personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes de catégories de personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;

6° D'apporter un appui juridique et technique aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail dans le domaine des relations internationales ainsi qu'aux organismes chargés de la protection sociale, et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;

7° De collecter et d'analyser, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°, d'établir un rapport annuel ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale ;

8° De procéder à la traduction en français ou dans une langue étrangère des documents qui lui sont adressés par les organismes français ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d'assurer à la demande des mêmes institutions d'autres missions en lien direct avec son expertise linguistique ;

9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ;

10° D'assurer la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ;

11° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 7 avril 1992, n° 92-043

[…] Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu l'article R. 767-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu la délibération n° 83-27 du 12 avril 1983, relative aux systèmes nationaux informatiques présentés par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés ; Vu la délibération n° 88-76 du 28 juin 1988 relative au contrôle des demandes de remboursement de soins de santé pour les pensionnés des régimes français résidant à l'étranger ;

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  • Pensionné·
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  • Acte réglementaire·
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  • Pays·
  • Assurances·
  • Travailleur salarié·
  • Travailleur migrant

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 juin 2016, n° 13/06662
Infirmation partielle

[…] Monsieur A Z, ressortissant italien, a crée une activité de vente de tous produits et articles cadeaux design le 13 décembre 1996, à l'adresse 5 La Placette Jonquières 34 725, […] MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation relative à une affiliation existante Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par les articles L611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, […] paragraphe 1, ni à l'article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004, […] selon le site Internet de l'établissement public Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale visé à l'article L. 767-1 du Code de la sécurité sociale et dont les missions sont énumérées à l'article R. 767-2. […]

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  • Etats membres·
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  • Résidence·
  • Législation·
  • Pays·
  • Contrainte

3CNIL, Délibération du 7 janvier 1992, n° 92-001

[…] Vu l'article R. 767-2 du Code de la sécurité sociale ; Vu la délibération n° 88-75 du 28 juin 1988 relative à la gestion des créances internationales en matière de soins de santé ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (CSSTM) ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) ;

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