Article R711-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°60-116 du 8 février 1960 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 143-2 et L. 143-3 ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-5 ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02324, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-20 du code de la sécurité sociale : Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I (…) auquel figure l'article L. 142-1 susreproduit s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2011, n° 1104580
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans le chapitre 2 du titre IV du livre I de ce code : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] que, selon l'article R. 711-20 du même code : « Les chapitres 2 et 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 31 mars 2005, 01BX02359, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans le chapitre 2 du titre IV du livre Ier de ce code : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon l'article R. 711-20 du même code : Les chapitres 2 et 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, […]

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