Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
[…] 7. La mesure d'expertise demandée par M me D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et les dispositions des articles L. 713-12 et R. 713-5 du code de la sécurité sociale invoquées en défense par l'administration ne sauraient y faire obstacle, l'expert désigné ne pouvant être réputé être chargé de prendre une décision pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires au sens de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. […] Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.