Entrée en vigueur le 24 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 4
Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées dans une annexe du règlement du service de prestations soumise à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.
Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. Ce qui entraîne des poursuites longues et coûteuses pour les intéressés. Il lui cite le cas d'une personne qui, après le décès de son mari en 1988, avait demandé le capital-décès que le commissariat militaire de Marseille avait refusé.
Lire la suite…[…] ministre de la defense, sur la non-application, aux personnels de la gendarmerie nationale, des articles D. 713-1, D. 713-8 et D. 361-3 du code de la securite sociale accordant le benefice du capital-deces aux ayants cause des personnels militaires titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Ainsi, le benefice du capital deces peut etre ouvert aux ayants droit des salaries du regime general des lors qu'ont ete accomplies deux cents heures de travail au cours du trimestre civil ou des trois mois precedents (art. R. 313-3 du code de la securite sociale). […] En effet, […]
Lire la suite…[…] R 713-8 et L 913- 2 du code de la sécurité sociale, L 132-9 et L 132-10 du code du travail, 1134, 1146 et 1148 du code Civil, L 140-1 à L 140-6 du code des assurances, demande à la cour de : […] Condamne M. X-Y Z aux dépens dont distraction au profit de l'avocat des intimées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-7 et R. 713-8 ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 27-I-1° ;
Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]
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