Article R723-17 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-17, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 10 mai 2006, n° 04/05806

[…] Attendu que la CNBF soutient qu'en application des articles L 723-1 et suivants et R 723-17 du code de la sécurité sociale, M° X est affilié de plein droit à la CNBF et redevable des cotisations obligatoires d'assurance-vieillesse et invalidité-décès ;

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  • Affiliation·
  • Cotisations·
  • Formulaire·
  • Allemagne·
  • Protection sociale·
  • Pays·
  • Réglement européen·
  • Etats membres·
  • Sarre·
  • Législation

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 03-11.233, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée, que M me X…, ancien conseil juridique salarié, a été régulièrement inscrite au barreau de Bordeaux du 2 mars 1993 au 10 juin 1993 et qu'en arrêt maladie depuis le 10 février 1993 elle a été licenciée le 8 juin 1993 ; que pendant cette période d'arrêt maladie, son employeur ne lui a versé aucun salaire et ne s'est donc pas acquitté des cotisations obligatoires auprès de la CNBFqu'en considérant que M me X… n'était pas personnellement redevable des cotisations CNBF, la cour d'appel a violé les articles L.723-1, L.723-3, L.723-5, L.723-6-1, L.723-9, R.723-17 et R.723-18 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Cotisations·
  • Arrêt maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Conseil juridique·
  • Liste·
  • Maintien de salaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Subrogation·
  • Ordonnance sur requête

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 mai 2010, n° 09/15517
Confirmation

[…] Considérant que par courrier du 29 décembre 2004, la CNBF a informé Madame Y X qu'elle avait été avisée de la fin de son contrat de travail à compter du 18 octobre 2004, qu'elle demeurait cependant toujours inscrite au barreau et que des cotisations étaient ainsi dues en application de l'article R 723-17 du Code de la sécurité sociale ; que si l'appelante justifie avoir adressé à la CNBF de nombreux courriers expliquant d'abord qu'elle était en recherche d'emploi puis qu'elle n'exerçait plus la profession d'avocat depuis le 1 er avril 2005, elle ne rapporte pas la preuve de démarches en vue d'obtenir sa radiation du barreau avant 2008 ; […]

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  • Saisie-attribution·
  • Cotisations·
  • Mainlevée·
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  • Titre exécutoire·
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  • Décision du conseil·
  • Paiement·
  • Radiation
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