Article R723-25 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version31/12/2012
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 26-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-24, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les cotisations sont portables.
Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.
Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 723-26-4. […] S'agissant des majorations de retard, elles sont prévues à l'article R723-25 du code de la sécurité sociale qui dispose que « … Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. »

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 mai 2017, n° 15/10268

[…] Les majorations de retard sont prévues par l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale : « … Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 mai 2017, n° 16/03366

[…] Les majorations de retard sont prévues par l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale : « … Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. »

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