Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations de retraite de base / Paragraphe 1 : Pensions d'assuré
Article R723-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il en est de même de la durée des fonctions exercées par les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011, 10/15456
[…] Il ressort de cette disposition que « si la pension de M. X… aurait pu prendre effet au 1er Octobre 2008 dès lors que sa demande de pension était antérieure, les conditions à cette date n'étaient pas remplies puisque M. Angelo n'était pas démissionnaire au sens de l'article R 723-36 du code de la sécurité sociale, son activité n'ayant cessé que le 2 octobre 2008. » ;
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