Article R723-36 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 31

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du droit à pension, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
Il en est de même de la durée des fonctions exercées par les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011, 10/15456
Confirmation

[…] Il ressort de cette disposition que « si la pension de M. X… aurait pu prendre effet au 1er Octobre 2008 dès lors que sa demande de pension était antérieure, les conditions à cette date n'étaient pas remplies puisque M. Angelo n'était pas démissionnaire au sens de l'article R 723-36 du code de la sécurité sociale, son activité n'ayant cessé que le 2 octobre 2008. » ;

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  • Retraite·
  • Démission·
  • Demande·
  • Cessation·
  • Courrier·
  • Date·
  • Bâtonnier·
  • Lettre·
  • Liquidation·
  • Réception
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